Intervention de Guy Fischer

Réunion du 5 mars 2006 à 21h30
Égalité des chances — Articles additionnels avant l'article 5

Photo de Guy FischerGuy Fischer :

La loi du 11 février 2005 est intitulée : « loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ».

Aujourd'hui, nous nous apercevons que l'égalité des chances telle que la conçoit l'actuel gouvernement s'apparente à un slogan politique plutôt qu'elle ne correspond à une réelle ambition sociale !

Cela apparaît d'une manière particulièrement nette en matière de travail des personnes handicapées puisque les différents chiffres publiés récemment attestent un taux de chômage chez les personnes handicapées bien supérieur à la moyenne nationale ; en outre, seulement quatre chômeurs handicapés sur dix trouvent un emploi au bout de quatre ans sans emploi.

Pourtant, au détour de nombreux articles de la loi - et c'est encore plus flagrant dans les textes d'application -on mesure combien l'ambition du Gouvernement s'avère limitée : il ne faudrait tout de même pas trop contraindre les employeurs !

Comment considérer que le principe de non-discrimination dans l'emploi, qui nous est imposée par la directive européenne du 27 novembre 2000, est effectivement respecté lorsque sont maintenus, dans les décrets, au titre de la minoration de la contribution versée par les employeurs à l'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés, l'AGEFIPH, parmi les emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, les « vendeurs polyvalents des grands magasins », ce qui laisse un peu rêveur ?

Comment être convaincu que la loi du 11 février 2005 a fidèlement transposé cette directive alors qu'elle limite l'obligation d'aménagement raisonnable aux seuls travailleurs handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi ?

Nous avons aujourd'hui l'occasion de bien prendre la mesure de l'obligation d'égalité de traitement en transposant dans le code du travail, au chapitre relatif aux discriminations, les dispositions de l'article L. 323-9-1, qui ne visent que les mesures applicables à certaines catégories de travailleurs handicapés. Il en va ainsi de l'obligation pour l'employeur de prendre les mesures appropriées pour permettre à toute personne handicapée, qu'elle soit ou non bénéficiaire de l'obligation d'emploi, d'accéder à un emploi, de conserver un emploi correspondant à sa qualification, de l'exercer, d'y progresser ou de bénéficier d'une formation adaptée à ses besoins.

D'une contrainte spécifique, on en viendrait à une contrainte d'ordre général, ce qui serait beaucoup plus respectueux de la directive de 1991.

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