L'amendement n° 86 rectifié, présenté par M. P. André, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le titre IV du livre VII du code de commerce, il est inséré un titre V ainsi rédigé :
« Titre V
« Réhabilitation des ensembles commerciaux
« Art. L. 750-1. Lorsque la dégradation, la vétusté ou l'absence d'entretien d'un ensemble commercial compromet la rénovation urbaine d'un quartier, le préfet, le maire après avis du conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération intercommunal compétent après avis de l'organe délibérant de l'établissement, peut mettre en demeure le ou les propriétaires de procéder à la réhabilitation de cet ensemble commercial.
« À défaut de réponse dans un délai de trois mois, l'expropriation des locaux peut être poursuivie, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etat, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunal ou d'un établissement public d'aménagement créé en application des articles L. 321-1 ou L. 326-1 du code de l'urbanisme. L'enquête publique porte alors sur le projet d'expropriation et sur le projet de réhabilitation de l'ensemble commercial. »
La parole est à M. Pierre André, rapporteur pour avis.