La notice d'information telle qu'elle est définie par l'article L. 135-7 du code du travail concourt à l'information des salariés sur le droit conventionnel applicable dans l'entreprise et l'établissement. L'absence de communication de cette notice vaut impossibilité pour l'employeur de se prévaloir auprès du salarié des dispositions de la convention collective applicable.
Eu égard à la teneur des informations contenues dans la notice, il ne me paraît pas opportun d'y intégrer des dispositions au niveau législatif ou réglementaire ayant une portée générale.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement.