L'amendement n° 422 rectifié, présenté par MM. Retailleau et Darniche, Mme B. Dupont, MM. Portelli, Lardeux et Seillier, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article 427 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui ont été obtenues de manière loyale et qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. »
Cet amendement n'est pas soutenu.