En la matière, des problèmes de nature juridique se posent.
Le recueil automatisé de données relatives à l'origine ethnique ou raciale des personnes, porte atteinte aux principes posés tout à la fois par l'article 1er de la Constitution, l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'alinéa 5 du préambule de la Constitution de 1946.
Souvenons-nous, en 1991, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle la mention de « peuple corse ».
Au surplus, les dispositions proposées ici ne seraient pas conformes à la loi. Je rappelle en effet les termes de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 : « Il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci ».
Même si nous comprenons les objectifs de leurs auteurs, nous ne pouvons accepter ces amendements identiques, du moins dans leur rédaction actuelle. En conséquence, je vous demande, messieurs les rapporteurs, de bien vouloir les retirer ; à défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
Encore une fois, mesdames, messieurs les sénateurs, songez que d'ores et déjà plus de trois cents grandes entreprises ont signé la charte de la diversité.