L'amendement n° 111 rectifié, présenté par M. Revet, Mmes Hermange et B. Dupont, M. Bécot, Mme Bruguière et MM. Bailly, Beaumont, Mayet, P. Dominati et Lardeux, est ainsi libellé :
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'autorisation qui peut être accordée aux recherches visées à l'article 23 est valable pour une durée expérimentale de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.
La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange.