L'article 729-3 du code de procédure pénale issu de la loi du 15 juin 2000 votée à l'unanimité par le Sénat dispose : « La libération conditionnelle peut être accordée pour tout condamné à une peine privative de liberté inférieure ou égale à quatre ans, ou pour laquelle la durée de la peine restant à subir est inférieure ou égale à quatre ans, lorsque ce condamné exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour un crime ou pour un délit commis sur un mineur. »
Pourquoi faudrait-il exclure du bénéfice de ces dispositions les personnes condamnées pour une infraction commise en état de récidive légale ?
Dans les cas prévus par cet article, il ne s'agit pas de grande criminalité ! Si l'enfant n'a que dix ans, il y a tout lieu de penser que la personne qui exerce l'autorité parentale n'a pas pu être condamnée à une peine privative de liberté de trente ans ! Quelle raison y aurait-il donc à l'exclure de cette disposition ?
Je ne doute pas que tous les membres de la majorité ici présents soient des spécialistes du droit pénal ! Ayant, bien entendu, les textes de loi sous les yeux, ils suivent nos débats avec assiduité ! Si, par hasard, ils n'avaient pas compris de quoi nous parlons, ils se garderaient certainement de participer au vote ! C'est, en tout cas, la moindre des choses qu'on puisse exiger d'eux ! Je leur demande donc, comme à tous nos collègues, de bien vouloir adopter l'amendement n° 98. Le groupe socialiste s'apprêtait, pour sa part, à voter contre l'article 5 quater - ce qui revenait au même - car il n'existe, je le répète, aucune raison de modifier cet article du code pénal !