Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, est relatif à la période de sûreté.
L'expiration de la période de sûreté a, je le rappelle, pour seul effet de permettre au condamné de demander à bénéficier de certaines mesures d'aménagement de la peine. Il ne s'agit que d'une faculté : le condamné ne peut revendiquer quoi que ce soit. Les juridictions n'ont pas à statuer automatiquement et elles peuvent - cela arrive même très souvent - maintenir l'intéressé en détention.
Par ailleurs, la période de sûreté peut correspondre à la durée totale de la condamnation, si la cour d'assises prononce la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans, précédé ou accompagné de viol ou de tortures et d'actes de barbarie.
Compte tenu de ces observations, la commission des lois vous propose, mes chers collègues, d'en rester à la législation actuelle et de maintenir la durée de la période de sûreté à vingt-deux ans.