Intervention de Michel Dreyfus-Schmidt

Réunion du 26 octobre 2005 à 15h00
Traitement de la récidive des infractions pénales — Article 15 bis A

Photo de Michel Dreyfus-SchmidtMichel Dreyfus-Schmidt :

L'article 15 bis A comporte deux dispositions dont la première consiste à ajouter à l'article 712-7 du code de procédure pénale un alinéa ainsi rédigé :

« S'il en fait la demande, l'avocat de la partie civile peut assister au débat contradictoire devant le tribunal de l'application des peines pour y faire valoir ses observations, avant les réquisitions du ministère public. »

La seconde disposition tend à compléter l'article 712-13 du même code par un alinéa ainsi rédigé :

« S'il en fait la demande, l'avocat de la partie civile peut assister au débat contradictoire devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel statuant en appel, etc. »

En réalité, il s'agit là de deux dispositions homothétiques, la seconde concernant spécifiquement la cour d'appel.

Bien entendu, cela ne fait aucun doute, les victimes doivent faire l'objet de soins. A cet égard, je rappellerai que c'est sur l'initiative de mon collègue Robert Badinter, ici présent, qu'a été décidée la réparation des préjudices, ce qui, pour les victimes, représente, bien souvent, un élément essentiel.

Cela dit, les parties civiles, qui n'existent d'ailleurs quasiment que dans notre pays, ont la possibilité de se faire entendre à l'audience.

Leur rôle, nous le savons, n'est pas de se prononcer sur la peine infligée ni d'essayer d'obtenir la condamnation la plus lourde possible, comme le font nombre d'avocats, alors que cette tâche revient au ministère public.

En principe, la partie civile peut réclamer seulement l'indemnisation de son préjudice. Certes, dans la pratique, les parties civiles ont souvent pris l'habitude de surenchérir sur les conclusions du procureur de la République. Mais la règle, qui a toujours été respectée jusqu'à présent, veut qu'une fois le jugement rendu, la partie civile ne peut exercer sa vindicte lors de l'application de la peine.

Il est évident que, dans la plupart des cas, l'avocat de la partie civile servira de porte-parole à son ou à ses clients pour s'opposer à toute mesure de réinsertion, et à plus forte raison aux mesures de mise en liberté, fût-ce en liberté conditionnelle ou avec un suivi socio-judiciare.

Cet article est donc véritablement démagogique. Nous devons respecter nos principes : la peine est infligée par la société, son aménagement relève du juge, du tribunal de l'application des peines ou de la chambre d'appel, et ni la victime ni son avocat n'ont leur place dans ce processus. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

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