Au cours du procès pénal, la victime doit recevoir une grande, une immense considération, mais son rôle doit être cantonné.
Certes, nous avons accepté depuis quelques décennies que le rôle de la victime dans le procès pénal s'accroisse. Toutefois, il n'est pas du tout choquant que, en vertu d'une règle constante de notre droit pénal - le principe du contradictoire - l'avocat de la partie civile puisse, s'il le souhaite, faire valoir ses arguments, tant en première instance, devant le tribunal de l'application des peines, qu'en appel, devant la chambre de l'application des peines. La commission émet donc un avis défavorable sur les amendements identiques n° 75 et 106.
En revanche, il me paraît difficile d'aller plus loin en autorisant les associations d'aide aux victimes à représenter celles-ci devant le juge de l'application des peines ou la chambre d'appel.
En effet, deux difficultés principales ne manqueraient pas de se présenter.
En premier lieu, il ne semble pas opportun de substituer des associations de défense à un avocat qui joue là son rôle et respecte une déontologie. Il est important, à mon avis, que ce soit l'avocat qui continue à intervenir dans le procès pénal, au bénéfice du détenu ou des parties civiles.
En second lieu, il ne faut pas sous-estimer les énormes difficultés que poserait l'établissement d'une liste nationale des associations d'aide aux victimes. Le choix des critères de sélection présenterait, me semble-t-il, des difficultés insolubles. L'opinion ne comprendrait pas que l'on refuse d'inscrire sur la liste une association purement locale, voire familiale, mais créée immédiatement après un événement dramatique. Quid de la légitimité de cette association trois, quatre ou cinq ans après l'événement ? Comment pourrions-nous lui expliquer qu'elle a cessé d'être légitime ?
Je crois que nous ne devons pas nous engager sur cette voie, car nous aurions des difficultés à faire appliquer un tel dispositif. Je suggère donc à M. Courtois de bien vouloir retirer son amendement.