L'amendement n° 27 rectifié, présenté par Mme Dini, M. Deneux et Mme Férat, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I - Avant l'article L. 193 du code électoral, il est inséré un article L. 192-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 192 -1 - Les conseillers généraux sont élus au scrutin de liste majoritaire à deux tours.
« Chaque liste est composée de deux candidats de sexes différents, sans adjonction de noms mais avec obligation de suppression d'un des deux candidats, pour les deux tours. Le candidat dont le nom a été conservé sur le plus grand nombre de bulletins est désigné titulaire alors que celui dont le nom a été rayé, sur le plus grand nombre de bulletins, est considéré comme suppléant.
« Le comptage des voix s'effectue par liste pour déterminer la liste vainqueur. Puis, au sein de cette liste, le candidat arrivant en tête est désigné titulaire. Le second candidat est alors suppléant.
« Si aucun des deux noms n'est rayé ou les deux noms sont rayés, le bulletin est considéré comme nul. »
II - L'article L. 193 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 193 - Nul n'est élu membre du conseil général au premier tour de scrutin si
« - La liste à laquelle il appartient n'a pas recueilli :
« 1º la majorité absolue des suffrages exprimés ;
« 2º un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.
« - Et s'il n'a pas obtenu la majorité absolue des suffrages recueillis par la liste à laquelle il appartient.
« Nul n'est élu au second tour de scrutin si
« - La liste à laquelle il appartient n'a pas recueilli la majorité relative des suffrages exprimés ;
« - Et s'il n'a pas obtenu la majorité absolue des suffrages recueillis par la liste à laquelle il appartient.
« En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu ».
III - L'article L. 210-1 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 210 -1 -Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement, avant chaque tour de scrutin, souscrire une déclaration de candidature sur une liste collective de 2 noms, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État. Cette déclaration, revêtue de la signature des candidats, énonce les noms, prénoms, sexes, dates et lieux de naissance, domiciles et professions.
« À cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194.
« Si la déclaration de candidature n'est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n'établissent pas que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194, elle n'est pas enregistrée.
« Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.
« Si un des candidats d'une liste fait, contrairement aux prescriptions de l'alinéa précédent, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n'est pas enregistrée.
« Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours.
« Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée.
« Aucune liste ne peut se présenter au deuxième tour si elle ne s'est présentée au premier tour et si elle n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits.
« Dans le cas où une seule liste remplit ces conditions, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.
« Dans le cas où aucune liste ne remplit ces conditions, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. »
IV - A l'article L. 216 du code électoral, les mots : «les candidats » sont remplacés par les mots : « les listes de candidats ».
La parole est à Mme Muguette Dini.