L'amendement n° 44 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 14 rectifié, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. ? L'article L. 66 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire sur papier blanc. Les bulletins doivent respecter un format défini, pour chaque catégorie d'élection, par un décret en Conseil d'État. À l'exception des scrutins en vue de l'élection des membres des conseils municipaux des communes de moins de 3 500 habitants, seuls entrent en compte dans le résultat du dépouillement les bulletins imprimés à cet effet par le candidat ou la liste de candidats. »
II. ? Après l'article L. 313 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 313?1. - Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire sur papier blanc. Les bulletins doivent respecter un format défini par décret en Conseil d'État. Seuls entrent en compte dans le résultat du dépouillement les bulletins imprimés à cet effet par le candidat ou la liste de candidats. »
III. ? Après l'article L. 358 du même code, il est inséré un article L. 358-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 358-1. - Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire sur papier blanc. Les bulletins doivent respecter un format défini par décret en Conseil d'État. Seuls entrent en compte dans le résultat du dépouillement les bulletins imprimés à cet effet par les candidats. »
L'amendement n° 15, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 66 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les bulletins de vote doivent respecter un format défini pour chaque catégorie d'élections par un décret en Conseil d'État. »
La parole est à M. Jean Louis Masson.