Intervention de Jean Louis Masson

Réunion du 14 décembre 2006 à 21h30
Parité pour les mandats électoraux et les fonctions électives — Articles additionnels après l'article 4

Photo de Jean Louis MassonJean Louis Masson :

C'est un problème important qui peut concerner l'un ou l'autre d'entre nous et qui intéresse très directement le Sénat parce qu'il y a une lacune juridique en la matière.

Jusqu'en 2000, le financement des campagnes pour les élections sénatoriales ne faisait l'objet d'aucune réglementation. C'est la loi n° 2000-641 du 10 juillet 2000 qui a étendu à ces campagnes une partie des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral. Introduit à cette occasion, l'article L. 308-1 de ce code comporte toutefois un vide juridique important.

En effet, pour les autres élections dont le financement des campagnes est soumis à réglementation, l'article L. 52-4 du code électoral précise que la période de référence est l'année précédant le premier jour du mois de l'élection. Faute d'indication pour les élections sénatoriales, l'imprécision des textes et l'absence de jurisprudence sont à l'origine d'une véritable insécurité juridique.

Trois solutions sont envisageables.

La première serait de considérer que la période de référence est illimitée et s'étend même à plusieurs années avant les élections. Elle correspond à un avis officieux du service juridique du Conseil constitutionnel et c'est aussi le sens d'une réponse du ministre de l'intérieur à la question écrite n° 13 429, publiée au Journal officiel, édition du Sénat, du 3 février 2005.

La deuxième solution serait d'appliquer aux élections sénatoriales la période d'un an fixée par l'article L. 52-4 du code électoral pour les autres élections. Elle semble exclue car, s'il avait dû en être ainsi, la loi du 10 juillet 2000 l'aurait indiqué.

Une troisième solution semble mieux adaptée, à mon avis tout au moins, à la spécificité des élections sénatoriales. Elle consiste à s'aligner sur la période de campagne officielle pour les élections sénatoriales qui est fixée par l'article L. 306 du code électoral.

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