L'amendement n° 43 rectifié, présenté par Mmes G. Gautier et Payet, MM. A. Giraud et Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. 1° L'article L. 194 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être réélu conseiller général s'il a déjà exercé trois mandats consécutifs de conseiller général. »
2° Les dispositions du 1° ci-dessus entrent en vigueur à compter du premier renouvellement par moitié des conseils généraux qui suit la publication de la présente loi et ne s'appliquent pas aux mandats en cours à cette date.
II. 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Nul ne peut être réélu conseiller municipal s'il a déjà exercé trois mandats consécutifs de conseiller municipal. »
2° Les dispositions du 1° ci-dessus entrent en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la publication de la présente loi et ne s'appliquent pas aux mandats en cours à cette date.
III. 1° L'article L. 339 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être réélu conseiller régional s'il a déjà exercé trois mandats consécutifs de conseiller régional. »
2° Les dispositions du 1° ci-dessus entrent en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseils régionaux qui suit la publication de la présente loi et ne s'appliquent pas aux mandats en cours à cette date.
La parole est à Mme Gisèle Gautier.