Je suis saisi de dix amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 24 rectifié, présenté par Mme Dini, M. Deneux, Mme Férat et M. Détraigne, est ainsi libellé :
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 123 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 123 - Les députés sont élus au scrutin de liste majoritaire à deux tours.
« Chaque liste est composée de deux candidats de sexes différents, sans adjonction de noms mais avec obligation de suppression d'un des deux candidats, pour les deux tours. Le candidat dont le nom a été conservé sur le plus grand nombre de bulletins est désigné titulaire alors que celui dont le nom a été rayé, sur le plus grand nombre de bulletins, est considéré comme suppléant.
« Le comptage des voix s'effectue par liste pour déterminer la liste vainqueur. Puis, au sein de cette liste, le candidat arrivant en tête est désigné titulaire. Le second candidat est alors suppléant.
« Si aucun des deux noms n'est rayé ou les deux noms sont rayés, le bulletin est considéré comme nul. »
II. - L'article L. 126 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 126 - Nul n'est élu au premier tour de scrutin si
« - La liste à laquelle il appartient n'a pas recueilli :
« 1º la majorité absolue des suffrages exprimés ;
« 2º un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.
« - Et s'il n'a pas obtenu la majorité absolue des suffrages recueillis par la liste à laquelle il appartient.
« Nul n'est élu au second tour de scrutin si
« - La liste à laquelle il appartient n'a pas recueilli la majorité relative des suffrages exprimés ;
« - Et s'il n'a pas obtenu la majorité absolue des suffrages recueillis par la liste à laquelle il appartient.
« En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu. »
III.- L'article L. 154 du code électoral est abrogé.
IV. - L'article L. 155 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 155 - Pour chaque liste, une déclaration collective est faite par un mandataire de celle-ci. Elle doit indiquer les noms, prénoms, sexes, dates et lieux de naissance, domiciles et professions des deux candidats.
« À cette déclaration sont jointes les pièces de nature à prouver que les candidats sont âgés de vingt-trois ans révolus et possèdent la qualité d'électeur. La personne n'étant pas titulaire à l'issue du scrutin est appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. La déclaration doit être accompagnée de l'acceptation écrite des deux candidats.
« Tout changement de composition d'une liste ne peut être effectué que par retrait de celle-ci et le dépôt d'une nouvelle déclaration. La déclaration de retrait doit comporter la signature des deux candidats de la liste.
« Le retrait d'une liste ne peut intervenir après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures.
« Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidatures. »
V. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 157 du code électoral, les mots : « le candidat ou son suppléant » sont remplacés par les mots : « l'un des deux candidats de la liste ».
VI. - L'article L. 162 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 162 - Les déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin doivent être déposées avant 18 heures le mardi qui suit le premier tour.
« Toutefois si, par suite d'un cas de force majeure, le recensement des votes n'a pu être effectué dans le délai prévu à l'article L. 175, les déclarations seront reçues jusqu'à 18 heures le mercredi.
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 163, aucune liste ne peut être présente au deuxième tour si elle ne s'est présentée au premier tour et si elle n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12, 5 % du nombre des électeurs inscrits.
« Dans le cas où une seule liste remplit ces conditions, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.
« Dans le cas où aucune liste ne remplit ces conditions, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.
« Un candidat ne peut se présenter pour le second tour de scrutin dans une liste autre que celle de sa déclaration de candidature lors du premier tour.
« Une liste ne peut présenter pour le second tour de scrutin une autre personne que celle candidate lors du premier tour.
« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 157 et celles de l'article L. 159 sont applicables aux déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin. Dans ce cas, le tribunal administratif statue dans un délai de vingt-quatre heures. »
VII. - L'article L. 163 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 163 - Lorsqu'un candidat décède postérieurement à l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures, le candidat restant sur la liste peut désigner un nouveau candidat, qui doit être de sexe différent. »
VIII. - Le deuxième alinéa de l'article L. 165 du code électoral est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l'article L.163 le bulletin de vote de chaque liste doit comporter les noms des deux candidats. »
IX - Dans le second alinéa de l'article L. 167 du code électoral les mots : « aux candidats » sont remplacés par les mots : « aux listes de candidats ».
La parole est à Mme Muguette Dini.