Intervention de Adrien Gouteyron

Réunion du 14 décembre 2006 à 21h30
Parité pour les mandats électoraux et les fonctions électives — Articles additionnels avant l'article 1er ou après l'article 3, amendement 56

Photo de Adrien GouteyronAdrien Gouteyron, président :

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 56, présenté par Mme Voynet, est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 191 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 191. - Chaque département forme une circonscription électorale unique.

« Les conseillers généraux sont élus au scrutin de liste à deux tours avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir. »

II. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 192 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Chacune des listes de candidats est composée alternativement d'un homme et d'une femme. »

III. - L'article L. 193 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 193. - Au premier tour de scrutin, il est attribué trois sièges à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes en présence, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa.

« Si aucune liste n'a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour. Il est attribué trois sièges à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces trois sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis conformément aux dispositions de la deuxième phrase de l'alinéa précédent.

« Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. »

IV. - L'article L. 210-1 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 210-1 - Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats et chaque tour de scrutin. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

« La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat à la préfecture de la collectivité territoriale. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 7, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 191 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours de l'année suivant la promulgation de la loi n° du tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, il sera procédé par décret à une adaptation du découpage des cantons afin que le rapport de population entre le plus grand et le plus petit canton d'un même département ne soit pas supérieur à deux. Cette opération sera effectuée sans qu'il puisse y avoir augmentation du nombre des cantons existant dans chaque département. Elle sera renouvelée tous les dix ans. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

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