L'article 40 étant applicable, les amendements n° 83 rectifié bis, 45 rectifié, 75, 76, 77, 82 rectifié bis et 79 ne sont pas recevables.
J'en donne néanmoins lecture.
L'amendement n° 45 rectifié, présenté par Mmes G. Gautier et Payet, MM. A. Giraud et Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. 1° L'article L. 2123-18-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2123 -18 -2. - Les conseillers municipaux bénéficient d'un remboursement par la commune, sur présentation d'un état de frais, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, lorsque ces frais sont directement liés à l'exercice de leur mandat. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. »
2° Le dernier alinéa de l'article L. 2123-18 du même code est supprimé et l'article L. 2123-18-4 du même code est abrogé.
II. 1° L'article L. 3123-19-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3123 -19 -1. - Les conseillers généraux bénéficient d'un remboursement par le département, sur présentation d'un état de frais, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, lorsque ces frais sont directement liés à l'exercice de leur mandat. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. »
2° Le quatrième alinéa de l'article L. 3123-19 du même code est supprimé.
III. 1° L'article L. 4135-19-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4135 -19 -1. - Les conseillers régionaux bénéficient d'un remboursement par la région, sur présentation d'un état de frais, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, lorsque ces frais sont directement liés à l'exercice de leur mandat. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. »
2° Le quatrième alinéa de l'article L. 4135-19 du même code est supprimé.
L'amendement n° 75, présenté par Mmes Borvo Cohen - Seat, Luc, David, Assassi, Mathon - Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le premier alinéa de l'article L. 2123-18 du même code est ainsi rédigé :
« Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais, notamment de garde d'enfant et de personne dépendante, que nécessite l'exercice des mandats ».
II. Les charges qui découlent pour les collectivités locales de l'application de la I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
III. La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 76, présenté par Mmes Borvo Cohen - Seat, Luc, David, Assassi, Mathon - Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le premier alinéa de l'article L. 3123-19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais, notamment de garde d'enfant et de personne dépendante, que nécessite l'exercice des mandats ».
II. Les charges qui découlent pour les collectivités locales de l'application de la I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
III. La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 77, présenté par Mmes Borvo Cohen - Seat, Luc, David, Assassi, Mathon - Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le premier alinéa de l'article L. 4135-19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais, notamment de garde d'enfant et de personne dépendante, que nécessite l'exercice des mandats ».
II. Les charges qui découlent pour les collectivités locales de l'application de la I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
III. La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 82 rectifié bis, présenté par Mmes Létard, Payet, Morin - Desailly et Férat et M. Deneux, est ainsi libellé :
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le premier alinéa de l'article L. 2123-18-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Lorsque les maires, les adjoints au maire et les conseillers ayant reçu délégation dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18, utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 129-5 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du code du travail, le conseil municipal accorde par délibération une aide financière en faveur des élus concernés ; celle-ci prend la forme prévue à l'article L. 129-9 du code du travail. Cette aide dont le montant horaire est fixé dans la limite de la valeur horaire du salaire minimum de croissance, est accordée sur la base du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances du conseil municipal, majoré d'un crédit d'heures forfaitaire calculé en fonction de l'importance démographique de la commune, conformément aux dispositions du II de l'article L. 2123-2 »
II. Il est créé un prélèvement sur recettes de l'État pour assurer la compensation des charges résultant pour les communes de l'aide versée aux maires, adjoints au maire et conseillers ayant reçu délégation pour le financement du chèque service dans les conditions prévues par l'article L. 2123-18-4 du code général des collectivités territoriales.
III. Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'application du présent article sont compensées à due concurrence par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 79, présenté par Mmes Borvo Cohen - Seat, Luc, David, Assassi, Mathon - Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 1621-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L - L'élu local qui a cessé d'exercer un mandat électoral ou une fonction élective donnant droit à une indemnité de fonction en application du présent code qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction pour l'exercice d'un autre mandat ou d'une autre fonction, s'il avait interrompu son activité professionnelle pour l'exercice de son mandat, bénéficie, pendant une durée au plus égale à six mois, d'une compensation des indemnités de fonction qu'il percevait au titre de son dernier mandat ou de sa dernière fonction, s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
« - être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ;
« - avoir repris une activité professionnelle, indépendante ou salariée, lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de son dernier mandat ou de sa dernière fonction.
« En aucun cas, l'élu ne peut percevoir, au titre du présent article, une compensation d'un montant supérieur à la différence entre, d'une part, les indemnités de fonction qu'il percevait au titre de son dernier mandat ou de sa dernière fonction et, d'autre part, les gains résultant de son activité professionnelle ou les prestations qu'il perçoit au titre de l'assurance chômage.
« Le financement de ce dispositif est assuré par les cotisations des élus concernés dans des conditions fixées par décret ».