Intervention de Adrien Gouteyron

Réunion du 14 décembre 2006 à 21h30
Parité pour les mandats électoraux et les fonctions électives — Article additionnel après l'article 1er, amendement 3

Photo de Adrien GouteyronAdrien Gouteyron, président :

L'amendement n° 3 rectifié, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans la première phrase du I de l'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et de l'article L. 5215-10 » sont remplacés par les mots : « et des articles L. 5214-6, L. 5215-10, L. 5215-11 et L. 5216-3-1 ».

II. - L'article L. 5214-6 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 5214 -6. - L'élection des délégués des communes de 3 500 habitants et plus s'effectue selon les modalités suivantes :

« 1° S'il n'y a qu'un délégué, est appliquée la procédure prévue à l'article L. 2121-21 ;

« 2° Dans les autres cas, les délégués des communes au conseil de la communauté sont élus au scrutin de liste à un tour. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. La répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le délégué élu sur cette liste. Lorsque cette disposition ne peut être appliquée, il est procédé à une nouvelle élection de l'ensemble des délégués de la commune au conseil de la communauté. »

III. - Après l'article L. 5216-3 du même code, il est inséré un article L. 5216-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5216-3-1. - L'élection des délégués des communes de 3 500 habitants et plus s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 5214-6. »

IV. - L'article L. 5215-11 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 5215-11. - Dans les communes de 3500 habitants et plus, les listes de candidats mentionnés au 2° de l'article précédent sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. »

V - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la promulgation de la présente loi.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion