Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 139 rectifié, présenté par M. Détraigne, est ainsi libellé :
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 47 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole est abrogé.
II. - Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Au I de l'article 266 sexies, il est ajouté un 10 ainsi rédigé :
« 10. À compter du 1er janvier 2012, toute personne qui distribue par le commerce de détail à titre gratuit ou onéreux au consommateur final des sacs de caisse à usage unique en matière plastique répondant à des caractéristiques définies par décret. Le présent 10 ne s'applique pas si, à la date du 31 décembre 2013, le nombre de sacs de caisse à usage unique en matière plastique unique distribués actuellement a été réduit de 99 % par rapport à l'année 2002. » ;
2° Le II du même article est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique biodégradables constitués, dans des conditions définies par décret, d'un minimum de 40 % de matières végétales en masse. Le présent 7 ne s'applique pas si, à la date du 31 décembre 2013, le nombre de sacs de caisse à usage unique en matière plastique unique distribués actuellement a été réduit de 99 % par rapport à l'année 2002. » ;
3° À l'article 266 septies, il est ajouté un 10 ainsi rédigé :
« 10. La distribution par le commerce de détail à titre gratuit ou onéreux au consommateur final des sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies. Le présent 10 ne s'applique pas si, à la date du 31 décembre 2013, le nombre de sacs de caisse à usage unique en matière plastique unique distribués actuellement a été réduit de 99 % par rapport à l'année 2002. » ;
4° À l'article 266 octies, il est ajouté un 9 ainsi rédigé :
« 9. Le nombre de sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies. Le présent 9 ne s'applique pas si, à la date du 31 décembre 2013, le nombre de sacs de caisse à usage unique en matière plastique unique distribués actuellement a été réduit de 99 % par rapport à l'année 2002. » ;
5° Le tableau du B du 1 de l'article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :
- Sacs de caisse à usage unique en matière plastique
unité
6° Le B du 1 de l'article 266 nonies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
La dernière ligne du tableau ci-dessus ne s'applique pas si, à la date du 31 décembre 2013, le nombre de sacs de caisse à usage unique en matière plastique unique distribués actuellement a été réduit de 99 % par rapport à l'année 2002. »
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 232, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Au I de l’article 266 sexies, il est ajouté un 10 ainsi rédigé :
« 10. À compter du 1er janvier 2014, toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs de caisse à usage unique en matière plastique, dont les caractéristiques sont définies par décret. » ;
2° Le II du même article est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique biodégradables constitués, dans des conditions définies par décret, d’un minimum de 40 % de matières végétales en masse. » ;
3° À l’article 266 septies, il est ajouté un 10 ainsi rédigé :
« 10. La première livraison ou la première utilisation des sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l’article 266 sexies. » ;
4° À l’article 266 octies, il est ajouté un 9 ainsi rédigé :
« 9. Le poids net des sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l’article 266 sexies. » ;
5° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :
Sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l’article 266 sexies
Kilogramme
6° Le 1 bis du même article 266 nonies est complété par un d) ainsi rédigé :
« d) Qu’à compter du 1er janvier 2015 au tarif applicable aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l’article 266 sexies. » ;
7° Dans le 3. de l’article 266 decies, les mots : « mentionnés respectivement aux 5, et 6 » sont remplacés par les mots : « les sacs de caisse à usage unique en matière plastique, mentionnés respectivement aux 5, 6, et 10 » et dans le 6. du même article, les références : « 5, et 6 » sont remplacées par les références : « 5, 6, et 10 ».
8° Dans le premier alinéa de l’article 266 undecies, les références : « 5 et 6 » sont remplacées par les références : « 5, 6 et 10 ».
La parole est à M. le rapporteur général.