L'amendement n° 121, présenté par M. Virapoullé, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le IV de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal mentionné à l'article 223 A, le bénéfice qui fait l'objet d'un abattement est celui déterminé comme si la société était imposée séparément, sans excéder celui déterminé dans les conditions du 4 de l'article 223 I.
« Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant cumulé des abattements ne peut excéder :
« 1° ni le résultat d'ensemble du groupe ;
« 2° ni le montant mentionné au premier alinéa du II. Pour l'appréciation de cette condition, les abattements dont le montant est limité par les dispositions du dernier alinéa du III sont retenus pour la moitié de leur montant. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 2010.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Paul Virapoullé.