Cet amendement tend à poursuivre l’action entreprise dès 2002, avec l’adoption de la loi de finances pour 2003, pour alléger les pénalités très lourdes – M. le rapporteur général les avait à l’époque qualifiées d’« iniques » – prévues par l’article 1763 du code général des impôts, lorsque certains états ne sont pas joints à la déclaration fiscale d’une entreprise.
Les pénalités que cet amendement tend à réviser, pour mettre un terme à leur caractère disproportionné au regard des manquements qu’elles visent à sanctionner, ont été dénoncées par Olivier Fouquet dans son rapport rendu au ministre du budget en juin 2008, sous le titre Améliorer la sécurité juridique des relations entre l’administration fiscale et les contribuables : une nouvelle approche, dans la mesure où lesdites pénalités ne sont pas modulées en fonction du comportement du contribuable et peuvent parfois conduire les services de vérification à appliquer des sanctions représentant jusqu’à 900 % d’un impôt qui n’a pas été éludé !
Permettez-moi, mes chers collègues, de vous lire un extrait de ce rapport : « La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme regarde les pénalités fiscales comme des accusations en matière pénale, entrant dans le champ de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au procès équitable. Il en résulte que les pénalités doivent pouvoir être modulées en fonction du comportement de la personne qu’elles frappent. Il serait donc prudent de remplacer les pénalités à taux unique du code général des impôts qui n’ont pas été modifiées par l’ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 et qui ne se combinent pas à des pénalités de même nature à taux unique mais différent, par des pénalités dont les taux seront modulés en fonction du comportement du contribuable. »
Cet amendement tend donc à mettre fin à cette situation. Son adoption permettrait de rétablir l’équité et la conformité au principe de nécessité et de proportionnalité des peines.