Intervention de Philippe Marini

Réunion du 17 décembre 2010 à 9h30
Loi de finances rectificative pour 2010 — Articles additionnels après l'article 28 ter

Photo de Philippe MariniPhilippe Marini, rapporteur général de la commission des finances :

Nous nous trouvons toujours dans le domaine des procédures fiscales.

Ici, il s’agit du cas de figure dans lequel l’administration fiscale rehausse le bénéfice d’une société au titre d’un transfert de bénéfices, par exemple dans le cadre - Mme Nicole Bricq est, je le sais, sensible à ce sujet – du contrôle des prix de transfert ou du régime anti-évasion fiscale de l’article 209 B du code général des impôts.

Ainsi, une procédure amiable avec l’État ou le territoire objet du transfert peut être ouverte pour éliminer – en principe – une double imposition sur le fondement d’une convention fiscale bilatérale.

Pour ne pas pénaliser la trésorerie de l’entreprise pendant la procédure amiable, nous avons introduit, en 2004, une disposition dans le livre des procédures fiscales qui prévoit une suspension du recouvrement des impositions supplémentaires pendant la durée de cette procédure et jusqu’au constat de désaccord.

Tout cela est très bien, mes chers collègues, mais encore faut-il qu’il y ait double imposition… Or, lorsque l’État avec lequel on contracte dans le cadre de cette convention fiscale bilatérale n’applique en réalité aucune imposition, ou n’applique qu’une imposition tout à fait symbolique, existe-t-il un risque de double imposition ?

Sans véritable double imposition, pourquoi appliquer la suspension du recouvrement des impositions supplémentaires ?

Notre amendement tire donc les conclusions de cette analyse, en recentrant le dispositif sur son objectif, à savoir éviter les véritables doubles impositions.

Il est donc proposé d’exclure du régime de suspension les rectifications concernant les transferts de bénéfices dans des États ou territoires à régime fiscal privilégié. Ce sont les juridictions visées à l’article 238 A du code général des impôts, c’est-à-dire celles qui présentent un différentiel de plus de 50 % par rapport à l’impôt français.

Dès lors, notre dispositif se traduira par la mise en recouvrement immédiate des impositions et, le cas échéant, par un sursis à paiement des droits et pénalités, mais dans le cadre d’une procédure contentieuse de droit commun et non plus sur la base de cette disposition spécifique de l’article L. 189 A du livre des procédures fiscales.

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