Intervention de Guy Fischer

Réunion du 17 décembre 2010 à 9h30
Loi de finances rectificative pour 2010 — Article additionnel avant l'article 31, amendement 27

Photo de Guy FischerGuy Fischer, président :

L'amendement n° 27, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Avant l’article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L'article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I est ainsi rédigé :

« Le précédent alinéa est également applicable aux plus-values nettes dégagées lors de la cession d'un immeuble ou de droits réels mentionnés au dernier alinéa du II de l'article 208 C à une entreprise effectuant des opérations visées au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier qui concède immédiatement la jouissance de l'immeuble ou du droit réel par un contrat de crédit-bail à une société mentionnée parmi les sociétés cessionnaires visées au précédent alinéa, et à la condition que le contrat de crédit-bail fasse l'objet d'une publication si cette formalité est obligatoire en application de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Le présent alinéa est applicable du 1er janvier au 31 décembre 2011. » ;

2° Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de cession réalisée dans les conditions du II bis de l’article 208 C, l’engagement de conservation de cinq ans souscrit par la société cédante n’est pas rompu. L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société cessionnaire prenne, dans les mêmes conditions qu’au premier alinéa, l’engagement de conserver l’immeuble, le droit réel ou les droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble mentionné au II bis de l’article 208 C pendant cinq ans à compter de l’acquisition.

« Il est précisé que l’obligation de conservation est réputée être respectée en cas de cession de l’immeuble acquis sous les dispositions du I à une entreprise effectuant des opérations visées au 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail à la double condition que ce dernier fasse l’objet d’une publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière modifié et que l’engagement de conservation initialement pris sur l’immeuble soit reporté dans le contrat de crédit-bail sur les droits afférents au dit contrat.

« L'application du second alinéa du I est subordonnée à la condition que la société crédit-preneuse intervienne à l'acte de cession de l'immeuble ou du droit réel et prenne les engagements de conclure avec l'acquéreur un contrat de crédit-bail portant sur l'immeuble ou le droit réel et de conserver pendant cinq ans les droits afférents audit contrat de crédit-bail. Lorsque la société crédit-preneuse est une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C ou une société mentionnée au III bis du même article, elle doit être placée sous le régime prévu au II de cet article pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'exercice d'acquisition.

« Le non-respect de ces conditions par la société crédit-preneuse entraîne l'application de l'amende prévue au II de l'article 1764. »

II. – Le II de l’article 1764 du même code est ainsi rédigé :

« II. - La société crédit-preneuse qui ne respecte pas les engagements mentionnés au septième alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à la société crédit bailleresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel.

« La société crédit-preneuse qui ne respecte pas la condition prévue à la seconde phrase du septième alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à la société crédit bailleresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel. »

III. – Les dispositions du 2° du I entrent en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'aménagement du dispositif SIIC 3 est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

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