De façon à éviter tout quiproquo, je veux donner lecture de la première phrase de l'article 63-4 du code de procédure pénale : « Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. » Par conséquent, il ne faudrait pas faire croire que la personne mise en cause ne peut pas bénéficier des services d'un avocat.
D'ailleurs, tout avocat qui se respecte doit indiquer à son client que celui-ci a le droit de garder le silence. L'amendement n° 70 rectifié est donc sans objet si l'avocat fait correctement son travail.