... et d'un examen médical.
Quant aux prolongations, il ne faudrait pas faire croire qu'elles sont décidées à la légère par les officiers de police judiciaire. Voici ce que prévoit cet article : « Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction.
« La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. »
Comme vous pouvez le constater, toute une procédure est prévue en la matière. Il n'y a donc pas lieu, me semble-t-il, de revenir sur ce dispositif, surtout pas en matière de criminalité organisée et de terrorisme.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.