Intervention de François Zocchetto

Réunion du 8 février 2007 à 15h00
Équilibre de la procédure pénale — Article 6

Photo de François ZocchettoFrançois Zocchetto, rapporteur :

Selon l'article 6, lorsque le nombre de personnes gardées à vue devant être simultanément interrogées, au cours de la même procédure ou de procédures distinctes, ne permet pas l'enregistrement de tous les interrogatoires - on peut imaginer ce cas ; il est donc heureux et utile de le prévoir dès maintenant dans le texte -, l'officier de police judiciaire en réfère sans délai au procureur de la République, qui désigne, par décision écrite, la ou les personnes dont les interrogatoires ne seront pas enregistrés. Le choix n'est donc pas fait pas à la tête du client !

Il est vrai que le projet de loi ne précise pas les critères sur lesquels la décision devra être prise. C'est pourquoi la commission vous propose d'encadrer le pouvoir d'appréciation du procureur de la République dans ce domaine. Cet amendement vise donc à préciser que, dans l'hypothèse d'un grand nombre de personnes gardées à vue devant être simultanément interrogées, la décision d'enregistrer ou non doit être prise « au regard des nécessités de l'enquête », formulation qui est reprise de l'article 63-2 du code de procédure pénale.

Cette précision apportée, l'amendement n° 76 ne peut recevoir qu'un avis défavorable. Il faut bien, en effet, prévoir ce cas, car il y aura des situations dans lesquelles l'enregistrement simultané de toutes les personnes ne sera pas possible.

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