À ce stade, je suis assez sensible à l'argument de M. le garde des sceaux, selon lequel il ne faut pas transformer la loi en circulaire. Je me demande si ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire au fur et à mesure des dispositions que nous ajoutons à titre de précaution et peut-être aussi parce qu'on nous a signalé de nombreux cas dans lesquels les gardes à vue de mineurs n'avaient pas donné lieu à des enregistrements, ce qui est regrettable. Peut-être avons-nous multiplié les garde-fous à outrance.
Je rappelle - cela me permet de revenir sur une question de M. Dreyfus-Schmidt, mais je l'avais déjà dit - que l'article 802 du code de procédure pénale permet de répondre au problème qui nous occupe. Il précise en effet : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. » Il s'agit bien d'une « inobservation des formalités substantielles » !
À titre personnel, car je ne peux pas engager la commission, je serais favorable au retrait de l'amendement n° 34.