L'amendement n° 106, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le I de cet article :
I. - Les articles 3, 4, 4 bis, 8, 9, 10 et 12 et le chapitre V de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication.
Toutefois, les dispositions des articles 173, 175 et 184 du code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'article 10 de la présente loi demeurent applicables aux informations ayant fait l'objet, avant cette date, de l'avis de fin d'information prévu par l'article 175.
La parole est à M. le garde des sceaux.