L'amendement n° 87, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Remplacer le III de cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
III. - Le prix de vente des logements visés aux 3 octies et 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts ne peut excéder les plafonds prévus pour les opérations mentionnées au 3 ter du I du même article.
III bis. – Le III du présent article est applicable aux logements ayant fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire à compter du lendemain de la date de publication de la présente loi.
La parole est à M. le rapporteur.