Monsieur Repentin, la faculté de surseoir à toute mesure d’expulsion ne peut être exercée que par le juge. Cette faculté est prévue et encadrée par les articles L.613-1 et L. 613-2 du code de la construction et de l’habitation ainsi que par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la notion de bonne foi nécessitant l’appréciation du juge, le sursis à exécution ne peut être automatique ; aussi votre amendement est-il redondant et, de ce fait, inutile. Le Gouvernement y est donc défavorable.