Tout à l'heure, M. Karoutchi, au nom de la commission des finances, a déclaré que les amendements n°s II-91, II-138, II-92, II-136, II-93 et II-137 tendant à insérer des articles additionnels après l'article 62 tombaient sous le coup de l'article 40.
En conséquence, ils sont irrecevables. J'en donne néanmoins lecture.
L'amendement n° II-91, présenté par Mme Létard, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'article 62, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'aide personnalisée au logement est liquidée pour des périodes successives de trois mois.
« Son montant est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. »
II. - L'article L. 831-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'allocation de logement sociale est liquidée pour des périodes successives de trois mois. »
2° Au début du premier alinéa, les mots : « Le mode de calcul de l'allocation de logement » sont remplacés par les mots : « Son mode de calcul ».
3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. »
L'amendement n° II-138, présenté par MM. Repentin, Lagauche, Pastor, Reiner et Dussaut, Mme Khiari, M. Caffet et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l'article 62, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 542-5-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'allocation de logement est versée mensuellement. Les personnes remplissant les conditions de l'aide ne peuvent en être privées. Au cas où l'allocation mensuelle est d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, elle peut être versée par trimestre échu. »
II. - Après l'article L. 831-4-1, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L - L'allocation de logement est versée mensuellement. Les personnes remplissant les conditions de l'aide ne peuvent en être privées. Au cas où l'allocation mensuelle est d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, elle peut être versée par trimestre échu. »
III. - L'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
«... - L'aide personnalisée au logement est versée mensuellement. Les personnes remplissant les conditions de l'aide ne peuvent en être privées. Au cas où l'allocation mensuelle est d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, elle peut être versée par trimestre échu. »
IV. - La perte éventuelle de recettes résultant pour l'État de l'application du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° II-92, présenté par Mme Létard, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'article 62, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée :
« Le barème, révisé chaque année au 1er janvier, est indexé sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »
II. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 831-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l'allocation, révisé chaque année au 1er janvier, est indexé sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »
III. - La perte éventuelle de recettes résultant pour l'État de l'application du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° II-136, présenté par MM. Repentin, Lagauche, Pastor, Reiner et Dussaut, Mme Khiari, M. Caffet et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l'article 62, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée :
« Le barème, révisé chaque année au 1er janvier, est indexé sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »
II. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 831-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l'allocation, révisé chaque année au 1er janvier, est indexé sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »
III. - Après l'article L. 542-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L - Le montant de l'allocation, révisé chaque année, est indexé sur le nouvel indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »
IV. - La perte éventuelle de recettes résultant pour l'État de l'application du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° II-93, présenté par Mme Létard, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'article 62, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa du I de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« L'aide personnalisée au logement est due à compter de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies. »
II. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 831-4-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« L'allocation de logement est due à compter de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies. »
III. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'application du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° II-137, présenté par MM. Repentin, Lagauche, Pastor, Reiner et Dussaut, Mme Khiari, M. Caffet et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l'article 62, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa du I de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« L'aide personnalisée au logement est due à compter de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies. »
II. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 831-4-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« L'allocation de logement est due à compter de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies. »
III. - La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« L'allocation de logement est due à compter de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies. »
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'application du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.