Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la proposition de loi qui nous est soumise aujourd’hui se situe dans le prolongement de la réforme opérée par la loi du 10 juillet 2000. Depuis cette date, une importante directive européenne, dite « services », a été adoptée le 12 décembre 2006. Un texte de transposition est donc nécessaire.
Comme Mme Des Esgaulx l’a très justement rappelé dans son rapport, cette obligation doit être regardée comme une opportunité pour dynamiser le marché français des ventes volontaires aux enchères publiques, actuellement en déclin.
S’il faut saluer l’initiative de nos collègues Philippe Marini et Yann Gaillard, je tiens à souligner l’important travail de fond réalisé par Marie-Hélène Des Esgaulx, notre rapporteur, qui s’est appuyée sur la base solide que représentait la proposition de loi pour la remanier et l’enrichir. Les modifications qui ont été adoptées par la commission des lois sont les bienvenues.
Ainsi, la proposition de loi initiale prévoyait la suppression des offices de commissaires-priseurs judiciaires et confiait les ventes de meubles aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice à des opérateurs soumis à un agrément et agissant à titre individuel ou dans le cadre de sociétés. Cette suppression n’était pas souhaitable, et je me félicite que le texte issu de la commission ait abandonné ces dispositions.
Par ailleurs, la commission a souhaité permettre aux commissaires-priseurs judiciaires de réaliser des ventes de gré à gré sous mandat. Elle a également prévu de leur donner la possibilité d’exercer, dans le cadre de leurs sociétés de ventes, des activités de transport, d’édition, de diffusion et, si son amendement sur ce point est adopté, des activités de presse, en rapport avec les ventes volontaires qu’ils organisent.
Sur ce dernier point, on peut regretter que ces actes aient été listés de manière limitative, ce qui n’est pas le cas pour les opérateurs volontaires non adossés à un office de commissaire-priseur judicaire. Cette liste pourrait constituer une distorsion de concurrence.
Le texte qui nous est proposé revient également sur un aspect nouveau et en plein essor des ventes aux enchères : le recours à internet. À ce propos, il était nécessaire de conserver la distinction introduite par la loi du 10 juillet 2000 entre les ventes aux enchères et les opérations de courtage, distinction qui a vocation à s’appliquer également aux opérations réalisées en ligne. L’acteur prédominant du secteur, la société e-Bay, propose des services de courtage en ligne et non de ventes aux enchères au sens strict. Ce n’est pas toujours clair dans l’esprit de nos concitoyens.
Le texte issu de la commission réaffirme cette distinction et renforce les garanties apportées au public pour les opérations de courtage en ligne, notamment en matière d’information. Les opérateurs de services en ligne devront informer clairement le public sur la nature du service proposé. Cette disposition est très attendue. En outre, un prestataire de services délivrant des informations susceptibles d’entraîner dans l’esprit du public une confusion entre son activité et la vente aux enchères publiques sera soumis aux dispositions relatives aux ventes volontaires. C’est une bonne chose.
Concernant l’activité de ventes aux enchères exercée par les notaires et les huissiers, la commission a tenu à apporter des précisions. Ainsi, elle a adopté, sur l’initiative de son rapporteur, une modification de l’article 4 rappelant le caractère accessoire de l’activité de ces officiers publics ministériels.
Pour les ventes volontaires, la commission a fixé une limitation à hauteur de 20 % du chiffre d’affaires annuel brut, en excluant du chiffre d’affaires de l’année précédente celui qui a été réalisé dans les ventes volontaires. Il s’agit là encore d’une bonne chose, car il était souhaitable que le caractère simplement accessoire de ces activités soit rappelé et qu’une limite chiffrée permette de l’évaluer.
Dans le domaine des ventes judiciaires, peut-être aurions-nous pu aller encore un peu plus loin en rappelant que notaires et huissiers ne peuvent intervenir qu’à titre subsidiaire. En effet, si ces officiers ministériels peuvent exercer subsidiairement l’activité des commissaires-priseurs judiciaires, la réciproque n’est pas vraie. D’autant que, historiquement, cette compétence n’avait été attribuée aux notaires et aux huissiers au xixe siècle que pour pallier un maillage territorial incomplet des commissaires-priseurs. Les choses ont changé avec l’évolution des moyens de transport et de communication.
Le dernier point sur lequel les modifications apportées en commission étaient indispensables concerne la forme juridique selon laquelle les opérateurs de ventes volontaires pourront exercer leur activité.
Le texte initial prévoyait que les sociétés de ventes volontaires auraient toujours une forme commerciale. Le rapport de Mme Des Esgaulx a justement rappelé que, aux termes de la directive « services », les États membres ne peuvent imposer aux prestataires d’être constitués sous une forme juridique particulière, sauf raison impérieuse d’intérêt général.