Cet amendement tend à interdire la technique de l’achat pour revente dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie de prix.
L’achat pour revente ne peut être autorisé aux opérateurs de ventes volontaires qu’avec circonspection et prudence.
Il convient d’éviter en effet une confusion d’intérêts.
Les ventes aux enchères se caractérisent par le recours à un mandataire. Si ce dernier est le propriétaire du bien, on s’éloigne des critères qui font l’intérêt de la technique des enchères, comme la transparence.
Aussi la commission des lois n’a-t-elle pas souhaité donner aux opérateurs de ventes volontaires la possibilité de pratiquer l’achat pour revente, sauf dans le cas de la mise en œuvre de la garantie de prix.
Dans un tel cas, en effet, l’opérateur peut acquérir un bien qui n’a pas atteint, au cours des enchères, le prix garanti au vendeur. Dès lors, il peut procéder à sa revente, aux enchères publiques ou de gré à gré.
Dans tous les cas, le public doit être informé que l’opérateur vend son propre bien. Il s’agit d’assurer par ce biais la compétitivité des opérateurs français.
La garantie de prix est peu développée en France, à la différence de ce que l’on constate aux États-Unis ou au Royaume-Uni. S’il était adopté, cet amendement aurait pour conséquence de remettre en cause cette technique, pourtant très intéressante pour le consommateur.
En conséquence, l’avis est défavorable.