Cet amendement tend à prévoir que, en cas de folle enchère, l’adjudicataire défaillant paye la réparation de l’intégralité des préjudices subis et une somme égale à la moitié du prix d’adjudication.
Il convient de ne pas alourdir les sanctions actuelles, aux termes desquelles l’adjudicataire défaillant paye des dommages et intérêts ainsi que la différence entre le prix pour lequel il s’était porté acquéreur et le prix définitivement obtenu lors de l’enchère suivante.
Il appartient au juge de définir le montant des dommages et intérêts.
Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable.