Cet amendement a pour objet d’exclure clairement les prestataires établis dans d’autres États membres de la Communauté européenne et venant occasionnellement organiser des ventes volontaires de meubles aux enchères en France, de l’obligation de verser la cotisation prévue pour financer le Conseil des ventes volontaires.
Une telle obligation ne serait en effet pas compatible avec les dispositions de la directive que nous transposons relative à la libre prestation des services, laquelle repose sur le principe de reconnaissance mutuelle.
Ces opérateurs étant soumis à des cotisations dans leur propre État d’établissement, il n’y a pas lieu de les faire cotiser également au Conseil des ventes volontaires. La règle est d’application réciproque avec ces pays.