Cet amendement tend à préciser les modalités d'intervention de chaque profession réglementée en matière de ventes judiciaires en gros.
Il serait ainsi précisé que les courtiers de marchandises assermentés procèdent à ces ventes « dans leur spécialité ». En effet, il convient d'éviter que les courtiers de marchandises assermentés n’effectuent des ventes aux enchères dans d'autres spécialités que celle pour laquelle ils figurent sur la liste de la cour d'appel dont ils dépendent. Il importe qu'ils interviennent dans le domaine pour lequel ils sont qualifiés, afin de protéger le consommateur, sauf s’il n’existe pas de courtier de la spécialité considérée dans le ressort de la cour d’appel ou dans une autre cour.
L’amendement ne remet pas en cause cette subsidiarité prévue à l’alinéa 44 de l’article 45 du texte de la commission.
Le III a pour objet de remplacer la référence à l’« opérateur », terme ambigu, par une désignation précise des intervenants.
Le IV vise à apporter une précision dans la rédaction de l'article L. 322-7 du code de commerce relatif à l'intervention d'autres officiers publics là où il n'y a pas de courtier de marchandises assermenté.
Enfin, le V et le VI tendent à préciser le périmètre d'intervention de chaque profession et à harmoniser la rédaction.