Cet amendement a pour objet, d’une part, de préciser que chaque courtier assermenté doit être désigné pour la spécialité pour laquelle il est inscrit sur la liste de la cour d'appel et, d’autre part, de supprimer la disposition donnant aux courtiers de marchandises assermentés la possibilité de faire des ventes judiciaires au détail.
En effet, la vente judiciaire au détail relève de la compétence des commissaires-priseurs judiciaires et, à défaut, des autres officiers publics vendeurs de meubles. En revanche, la vente judiciaire en gros relève bien de la compétence des courtiers de marchandises assermentés.