Intervention de Éliane Assassi

Réunion du 3 mars 2005 à 15h00
Réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise — Article 3

Photo de Éliane AssassiÉliane Assassi :

Actuellement, les conditions dans lesquelles sont organisées les astreintes de même que les compensations financières ou en temps de repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspection du travail.

Nous savons tous le peu de garantie qu'offre un tel mode de décision. Ainsi, l'organisation et la rémunération des astreintes sont presque entièrement décidées par l'employeur sans que le salarié ait véritablement voix au chapitre. C'est donc pour éviter que les règles de ce mode particulier de travail soient laissées au libre arbitre de l'employeur que nous présentons cet amendement.

Nous demandons en effet que la loi fixe un seuil minimum de rémunération des heures d'astreinte équivalant à 150 % du salaire horaire perçu par le salarié qui effectue l'astreinte.

M Louis Souvet avait lui-même déclaré, en octobre 2002, au moment où nous débattions ici du projet de loi relatif aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi : « Quand il n'y a pas d'accord et que l'astreinte est mise en place sur la seule initiative de l'employeur, j'observe qu'aucune garantie minimale pour le salarié n'est actuellement prévue dans le code du travail, notamment en matière de compensation. »

Si nous partageons les inquiétudes émises par M. Souvet au sujet de la rémunération des astreintes, on ne peut pas dire la même chose de la majorité, qui, à plusieurs reprises, s'en est prise à ce régime particulier qui ne concerne pas que quelques dizaines de salariés, mais des millions de salariés ! Ainsi, la loi Fillon du 17 janvier 2003 a-t-elle instauré une disposition particulièrement régressive en assimilant les périodes d'astreinte, où le salarié n'a eu besoin ni de se déplacer ni d'intervenir, à des périodes de repos.

En opérant une totale assimilation entre temps de repos et temps d'astreinte, cette disposition a été prise dans un mépris total des contraintes qu'exerce ce régime sur les salariés et, plus généralement, dans un mépris total du droit du travail, puisqu'une telle disposition remet en cause le repos quotidien de onze heures consécutives et le repos hebdomadaire de vingt-quatre heures.

Garantir par la loi un pourcentage minimum déterminant les compensations aux astreintes nous paraît être la meilleure solution pour répondre aux attentes de M. Souvet et, plus généralement, à celles des millions de salariés qui sont contraints d'effectuer des astreintes dans le cadre de leur travail.

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