Intervention de Guy Fischer

Réunion du 3 mars 2005 à 15h00
Réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise — Article 3

Photo de Guy FischerGuy Fischer :

Monsieur le ministre, selon le premier alinéa de l'article L. 212-4 bis du code du travail, « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise ».

Dès lors, par le fait même de l'astreinte, le salarié est toujours en situation de subordination juridique par rapport à son employeur. Il a en effet l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité et de se tenir constamment prêt à intervenir immédiatement dans la mesure où les périodes d'astreinte sont, par définition, prévues pour pallier la survenue d'incidents soudains nécessitant des travaux urgents, qui ne pourraient être réalisés dans le cadre de travaux planifiés, afin de garantir la sécurité des biens et des personnes. Le salarié d'astreinte doit donc toujours effectuer un travail contraignant pour le compte de son employeur.

Le seul fait de se tenir toujours prêt à intervenir dans l'attente d'une directive de son patron et, au surplus, de demeurer dans un lieu ou à proximité d'un lieu imposé constitue, à l'évidence, une prestation du salarié pour le compte de son employeur, et je dirai même une prestation particulièrement contraignante tant d'un point de vue professionnel que personnel.

Je vous rappelle pour mémoire le cas des salariés des industries électriques et gazières, qui ont été particulièrement sollicités ces dernières années, que ce soit par la tempête de 1999 - véritable catastrophe nationale - ou, plus récemment, par les inondations qui ont touché les départements du Sud-Ouest, il y a tout juste deux ans.

Peut-on réduire le travail qu'ont effectué ces salariés dans ces périodes spécifiques à de simples relations de distance ? Les agents qui ont été confrontés à ces deux catastrophes en ont fait l'expérience, et ils sont loin de partager cet avis.

Face à de telles contraintes, croyez-vous qu'il soit normal que les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées ainsi que les compensations financières ou en temps de repos auxquelles elles donnent lieu soient fixées quasi unilatéralement par l'employeur ? De toute évidence, non !

Il convient alors de supprimer les dispositions de l'article L. 212-4 bis du code du travail qui permettent à l'employeur d'être le seul à décider de la répartition des astreintes, de leur organisation et de leur indemnisation.

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