Cet amendement est très important aux yeux de mon groupe : il donne son sens à l'ensemble de la loi et illustre la façon dont nous concevons celle-ci.
Hier, sur l'initiative de la commission des affaires sociales, nous avons adopté un amendement qui a, en quelque sorte, « sanctuarisé » les congés payés tels qu'ils existent dans notre pays.
Aujourd'hui, il s'agit de permettre aux organisations syndicales représentatives de participer, dans le cadre légal, à toutes les négociations relatives au temps de travail, qu'il y ait ou non dans l'entreprise des délégués syndicaux ou des délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux pour parler au nom des salariés.
Nous proposons donc la mise en place, dans les entreprises qui n'ont pas de représentants syndicaux, d'un système de mandatement par les organisations syndicales représentatives : celui ou celle qui sera mandaté par l'une de ces organisations sera habilité à signer au nom des salariés de l'entreprise un accord pour mettre en oeuvre les nouvelles dispositions relatives à l'organisation du temps de travail.
Ainsi, le présent amendement prévoit notamment les mesures suivantes : « Dans les entreprises de vingt salariés au plus, l'accord d'entreprise visé à l'article L. 227-1 du code du travail peut être conclu, en l'absence de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical, par un salarié expressément mandaté par une organisation syndicale reconnue représentative, sur le plan national ou départemental pour ce qui concerne les départements d'outre-mer ».
Il prévoit également un système d'information afin que les organisations syndicales représentatives puissent pleinement jouer le rôle qui leur sera dévolu si l'amendement est adopté. Les organisations syndicales devront donc « être informées au plan départemental ou local par l'employeur de sa décision d'engager des négociations dans le cadre de l'article L. 227-1 du code du travail ».
Il précise en outre les conditions du mandatement. « Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, ainsi que les salariés apparentés au chef d'entreprise mentionnés au premier alinéa des articles L. 423-8 et L. 433-5 du code du travail. »
« Le mandat ainsi assigné doit préciser les modalités selon lesquelles le salarié a été désigné et fixer précisément les termes de la négociation et les obligations d'information pesant sur le mandataire, notamment les conditions selon lesquelles le projet d'accord est soumis au syndicat mandant au terme de la négociation, ainsi que les conditions dans lesquelles le mandant peut à tout moment mettre fin au mandat. Le mandat précise également les conditions dans lesquelles le salarié mandaté participe, le cas échéant, au suivi de l'accord, dans la limite de douze mois. »
L'amendement que j'ai l'honneur de défendre devant notre Haute Assemblée me semble ainsi prendre pleinement en compte le fait syndical dans notre pays. Son adoption donnerait son sens véritable à la loi que nous nous apprêtons à voter en même temps qu'à la notion d'accord collectif : les salariés, qui seront, bien entendu, les acteurs de ces accords, ne seront pas, notamment dans les petites entreprises, des salariés isolés puisqu'ils pourront bénéficier du soutien et de la protection d'une organisation syndicale représentative.