Intervention de Louis Souvet

Réunion du 3 mars 2005 à 15h00
Réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise — Article 3, amendement 222

Photo de Louis SouvetLouis Souvet, rapporteur :

Pour les mêmes raisons, la commission est également défavorable à l'amendement n° 222 qui s'oppose à la prolongation des mesures particulières applicables aux petites entreprises.

S'agissant des amendements identiques n° 85 et 221, la commission émet, là encore, un avis défavorable. En effet, dans les petites entreprises, les heures supplémentaires s'imputent sur le contingent seulement au-delà de la trente-sixième heure. Il s'agit là d'une mesure de souplesse que la commission ne souhaite pas supprimer, car elle est destinée à rendre plus aisé le passage aux 35 heures dans ces entreprises, grâce à une période de transition. Cette disposition est la preuve du traumatisme que le dispositif des 35 heures a causé dans les petites entreprises.

Les amendements identiques n° 86 et 224 visent à supprimer la possibilité qui est donnée aux salariés des petites entreprises, à titre transitoire et dans l'attente d'un accord collectif, de renoncer à des jours de repos en échange d'un complément de rémunération. Sachant que la pratique de la négociation collective est peu développée dans les très petites entreprises, il est sage de prévoir, comme le fait cet article, des dispositions provisoires. La commission est donc défavorable à ces amendements.

La commission est également défavorable à l'amendement n° 225, qui est contraire à la démarche suivie par la majorité : favoriser la négociation collective décentralisée, afin de mieux tenir compte des besoins de chaque entreprise.

Quant aux amendements n° 87 et 88, qui ont le même objet, leur adoption réduirait considérablement le champ d'application de l'article 3. Les salariés qui renonceraient à quelques jours de repos dans l'année continueront - cela a été répété à maintes reprises - de bénéficier des garanties prévues dans le code du travail en matière de repos quotidien et hebdomadaire. - onze heures de repos entre deux journées de travail - et de repos hebdomadaire - trente-cinq heures de repos entre deux semaines de travail.

Les risques évoqués pour la santé et la sécurité au travail apparaissent quelque peu exagérés : je doute que la renonciation à quelques jours de repos dans l'année menace sérieusement la santé ou la sécurité des travailleurs.

J'ajoute que la rédaction de l'amendement n° 88 est particulièrement imprécise : par exemple, où commencent les contraintes posturales visées par cet amendement ?

Vous l'aurez compris, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

S'agissant de l'amendement n° 89, des dispositions protectrices des jeunes travailleurs et des femmes enceintes existent déjà dans le code du travail et je crois savoir, monsieur le ministre, qu'une négociation est en cours sur la pénibilité du travail. Dans ces conditions, la modification proposée n'apparaît pas opportune à la commission, qui émet un avis défavorable.

En ce qui concerne l'amendement n° 90, porter à 50 % le taux de majoration applicable à ces journées de travail supplémentaires rendrait bien évidemment prohibitif le recours à ce dispositif. La commission y est donc défavorable.

Quant à l'amendement n° 91, les heures ou les journées de travail effectuées sur la base de l'article 3 s'apparentent aux heures choisies. Elles ne sont pas soumises au même régime juridique que les heures supplémentaires. Il n'y a donc aucune raison qu'elles s'imputent sur le contingent d'heures supplémentaires. La commission émet également un avis défavorable.

L'amendement n° 92 vise à mettre fin au régime transitoire applicable aux très petites entreprises dans quelques mois, alors que nous souhaitons, au contraire, le prolonger de trois ans. La commission émet un avis défavorable.

Pour ce qui est de l'amendement n° 93, l'accomplissement de ces heures ou journées de travail supplémentaires étant laissé au libre choix du salarié, le refus de les accomplir ne saurait constituer une faute. Cet amendement est donc tout à fait superflu et la commission émet un avis défavorable.

S'agissant de l'amendement n° 226, la renonciation à des journées de repos étant volontaire, un salarié ne s'expose à aucune sanction s'il décide de les conserver. Cet amendement est donc sans objet, et la commission y est défavorable.

La commission est également défavorable à l'amendement n° 94. La décision du salarié d'effectuer ou non des heures ou des journées de travail supplémentaires est en effet sans incidence sur son contrat de travail.

Pour ce qui concerne l'amendement n° 104 rectifié, la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social a introduit dans le code du travail l'article L. 132-26, qui permet, lorsqu'un accord de branche le prévoit, de négocier un accord collectif avec les représentants du personnel ou avec un salarié mandaté, en l'absence d'un délégué syndical.

Il a donc semblé à la commission que l'objet de cet amendement était déjà satisfait Elle souhaite entendre l'avis du Gouvernement sur ce point.

La commission est défavorable aux amendements identiques n°s 95 et 227. Le paragraphe III de l'article 3 définit le champ d'application dudit article. La commission est donc bien évidemment opposée à sa suppression.

Quant à l'amendement n° 5 de Mme Lamure, il tend à clarifier la rédaction de l'article 3 : il souligne d'une manière plus nette encore le caractère provisoire des mesures proposées. La commission émet un avis favorable sur cet amendement.

S'agissant enfin des sous-amendements n°s 237 et 236 du Gouvernement, la commission y est favorable.

Le sous-amendement n° 237 est rédactionnel : il vise à affirmer plus clairement le caractère transitoire des mesures dérogatoires visées à l'article 3.

Quant au sous-amendement n° 236, il a pour objet d'étendre le bénéfice de ces dispositions aux professions agricoles.

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