Intervention de Michel Doublet

Réunion du 25 janvier 2005 à 16h00
Développement des territoires ruraux — Article additionnel après l'article 39 bis

Photo de Michel DoubletMichel Doublet :

Cet amendement a pour objet de clarifier la situation avec les URSSAF, qui assujettissent de plus en plus fréquemment les communes rurales, au titre de leurs centres communaux d'action sociale, les CCAS, à la cotisation « accidents du travail ».

Outre le caractère aléatoire de ces décisions d'assujettissement en fonction des départements, celles-ci se traduisent par des contraintes financières difficilement supportables pour le budget des communes rurales, notamment les plus petites d'entre elles, le rappel de cotisations exigées par les URSSAF dépassant parfois, dans certains cas, le montant total du budget annuel du CCAS concerné.

Par ailleurs, et selon les termes mêmes du 6° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, cette cotisation a un caractère subsidiaire. Elle ne doit donc pas être prélevée par les URSSAF dès lors que les membres des conseils d'administration des CCAS disposent déjà, au titre de cette fonction, d'une garantie contre le risque « accidents.

Or, se fondant sur une interprétation restrictive et discutable de l'article L. 2123-33 du code général des collectivités territoriales, qui garantit déjà les conseillers municipaux contre les accidents dont ils peuvent être victimes dans l'exercice des diverses fonctions liées à leur mandat, les URSSAF refusent d'admettre que les conseillers municipaux siégeant au conseil d'administration d'un CCAS peuvent bien bénéficier de cette garantie et les assujettissent donc à la cotisation prévue par le code de la sécurité sociale. En d'autres termes, les communes doivent ainsi payer deux fois pour leurs conseillers municipaux membres du conseil d'administration de leur CCAS.

Afin de mettre fin à cette situation préjudiciable tant au budget des communes qu'à l'action des CCAS en milieu rural, le présent amendement vise donc à préciser la rédaction de l'article L. 2123-33 du code général des collectivités territoriales.

Les conseillers municipaux membres du conseil d'administration du CCAS demeureront ainsi protégés contre les accidents dont ils pourraient être victimes au titre de cette fonction. En revanche, les communes n'auront plus alors à payer, pour les conseillers municipaux concernés, la cotisation « accidents du travail » visée au 6° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, qui n'a qu'un caractère subsidiaire.

Enfin, par le jeu des dispositions de l'article L. 5211-15 du code général des collectivités territoriales, la mesure proposée bénéficiera également aux élus membres de centres intercommunaux d'action sociale.

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