Intervention de Michel Doublet

Réunion du 25 janvier 2005 à 22h00
Développement des territoires ruraux — Article 52

Photo de Michel DoubletMichel Doublet :

La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales a permis la création de nombreuses unions d'associations syndicales, lesquelles ont mis en commun des moyens techniques et administratifs pour répondre aux besoins des associations syndicales. Ces fédérations ont progressivement étoffé leurs capacités et évolué dans leur forme juridique parfois en syndicat mixte.

Ces structures fédératrices dispensent un ensemble de prestations à leurs adhérents. Le regroupement des compétences au sein d'un même organisme confère aux opérations spécifiques qu'elles conduisent une pleine efficacité tout en déchargeant les associations syndicales de propriétaires, les ASP, des contingences administratives et financières et en leur laissant pleinement exercer leurs missions originales de structures de proximité.

Fondées sur le bénévolat et servies par leurs fédérations, des milliers d'ASP, réparties sur l'ensemble du territoire national, permettent ainsi de gérer, à un coût incomparable et avec compétence, des territoires et des aménagements ruraux dans les milieux les plus délicats et de répondre aux besoins essentiels des zones humides ou sèches, en assainissement ou en irrigation, dans les zones forestières ou les fonds de vallée.

Il convient de tout mettre en oeuvre pour préserver et encourager ces ASP et leurs établissements fédérateurs.

Par son article 27, l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 fait entrer les associations syndicales de propriétaires dans le champ d'application de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, dite loi MOP.

Or, cette dernière a été concomitamment modifiée par l'ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004, qui prévoit l'impossibilité de cumuler maîtrise d'ouvrage déléguée et maîtrise d'oeuvre ou réalisation.

Il paraît nécessaire, afin de maintenir l'ensemble des services pour lesquels les unions syndicales ont été conçues, d'exclure, de manière explicite, les associations syndicales du champ d'application des dispositions de la loi MOP.

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