Toutefois, le juge administratif ne peut-il statuer en quarante-huit heures ? Certes, vous avez évoqué le risque d’un encombrement de la juridiction administrative, dès lors que celle-ci aura à se prononcer avant le juge judiciaire, mais nous avons besoin de conforter la constitutionnalité du dispositif que nous allons voter.
Aujourd'hui, nous sommes enclins à suivre les décisions du Conseil constitutionnel, aux termes desquelles le délai de quarante-huit heures respectait la Constitution, à la différence d’une saisine du juge judiciaire après sept jours.
Je conviens avec vous que cette question est entourée d’un certain flou et que le juge constitutionnel aura probablement à se prononcer. Toutefois, dans ces circonstances, la solution proposée par le président de la commission des lois, Jean-Jacques Hyest – je salue d’ailleurs son initiative –, visant à ramener à quatre jours ce délai d’intervention du juge des libertés et de la détention, nous semble tout à fait satisfaisante.
Enfin, j’évoquerai la question des étrangers malades, qui a suscité de nombreux débats. Il s'agit de l’article 17 ter du projet de loi, qui a été introduit à l’Assemblée nationale en première lecture et qui est relatif à la carte de séjour « étrangers malades ».
Tout allait bien jusqu’à deux arrêts du Conseil d'État du 7 avril 2010, qui ont fait évoluer la pratique en la matière. Nous convenons que, dès lors que cette jurisprudence existe, nous ne pouvons laisser le droit positif en l’état.
En première lecture, nous avions décidé de rejeter l’article 17 ter, car la commission des lois s’était inquiétée des conséquences sur la santé publique d’une telle modification du droit. Toutefois, nous avions déjà l’idée qu’il ne faudrait pas en rester là, mais chercher d’autres solutions.
Aujourd'hui, M. le rapporteur propose une nouvelle rédaction, qui vise à clarifier le dispositif et à supprimer toute ambiguïté. Toutefois, il s’agit aussi et surtout de permettre, dans certains cas, la prise en compte de circonstances particulières tenant à la situation du demandeur.
En effet, si cette rédaction était retenue, il serait explicitement prévu que l’autorité administrative peut prendre en compte des considérations humanitaires et exceptionnelles pour l’attribution du titre de séjour « étrangers malades », et cela après avoir recueilli l’avis du directeur général de l’agence régionale de santé.
Il s'agit d’une disposition tout à fait pertinente. Nous l’avons adoptée ce matin en commission des lois et je vous incite, mes chers collègues, à en faire de même en séance publique.
En conclusion, je souhaite de nouveau saluer le travail réalisé sur ce texte par François-Noël Buffet. Celui-ci a su écouter chacun et faire progresser la rédaction du projet de loi. Sur des points importants, il est parvenu à nous faire revenir à une position plus raisonnable et davantage en accord avec les principes généraux de notre droit, tout en favorisant une meilleure maîtrise des flux migratoires.