Je note seulement qu’il n’a pas censuré le délai de quatre jours pour le maintien en zone d’attente. En revanche, il a censuré un délai de sept jours pour la rétention en 1980. En l’état, rien n’indique qu’il s’opposerait à une durée de cinq jours. Je souligne que cette proposition a fait l’objet d’un avis favorable du Conseil d’État, qui a validé ce délai.
La réforme que nous proposons ne vise qu’à remettre ce contentieux à l’endroit. D’abord, le juge administratif contrôle la légalité de la mesure d’éloignement et celle du placement en rétention. Ensuite, le juge judiciaire autorise la prolongation de la rétention.
Il n’y a là que de la logique et aucune remise en cause de la compétence du juge judiciaire. Je rappelle d’ailleurs que le recours devant le juge administratif suspend l’exécution de la mesure d’éloignement.
Bien sûr, le Conseil constitutionnel vérifiera, lorsqu’il sera saisi, la conformité de ce texte à une combinaison de principes à valeur constitutionnelle, dont la bonne administration de la justice et la compétence de la juridiction administrative.
Je suis convaincu que son analyse confirmera le fait que notre réforme s’inscrit dans le respect du principe de proportionnalité. Je le disais dans mon propos introductif, les exemples étrangers nous poussent, en tout état de cause, à le penser.
Enfin, le texte que nous examinons confirme la place centrale du principe d’équilibre au sein de notre politique d’immigration.
Grâce à la commission des lois, tout particulièrement grâce au travail de votre rapporteur, nous sommes parvenus à un juste consensus sur la question du séjour des étrangers malades. Comme l’a justement rappelé M. François Zocchetto, le Gouvernement souhaite seulement conserver l’état du droit qui existait depuis 1998 et jusqu’au revirement jurisprudentiel de 2010, qui a été rappelé.
La rédaction proposée par le rapporteur et le président de la commission des lois est indiscutablement plus claire que le texte qui vous avait été soumis par le Gouvernement. Elle fait une ouverture en permettant à l’autorité administrative de prendre en compte des « circonstances humanitaires exceptionnelles » tirées de la situation personnelle du demandeur pour décider l’attribution du titre même si les critères ne sont pas remplis.
Voilà, madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs, les premières réponses que je voulais vous apporter.