Ce produit est, de surcroît, très volatil. En effet, en application des articles R. 2334-10 à R. 2334-12 du code général des collectivités territoriales, le produit des amendes relatives à la circulation routière est partagé proportionnellement au nombre de contraventions entre les collectivités bénéficiaires. Or l'article 9 de la loi du 12 juin 2003, qui institue les radars automatiques, prévoit que « par dérogation », donc par dérogation seulement, « aux dispositions de l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, le produit des amendes perçu par la voie de systèmes automatiques de contrôle sanction sera versé, de 2004 à 2006, au profit du budget général de l'Etat ».