Le nouvel article 131-8-1 du code pénal tend à étendre aux majeurs la mesure de réparation applicable aux mineurs. Il prévoit que, « lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d'emprisonnement, la peine de sanction-réparation ». À cet égard, rappelons que le travail d'intérêt général prévu à l'article 131-8 du code pénal est prescrit à la place de la peine d'emprisonnement.
« La sanction-réparation consiste dans l'obligation pour le condamné de procéder, dans le délai et selon les modalités fixées par la juridiction, à l'indemnisation du préjudice de la victime.
« Avec l'accord de la victime et du prévenu, cette réparation peut être exécutée en nature.
« L'exécution de la réparation est constatée par le procureur de la République ou son délégué.
« Lorsqu'elle prononce la peine de sanction-réparation, la juridiction fixe la durée maximum de l'emprisonnement, qui ne peut excéder six mois, ou le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 15 000 euros, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. »
Or, contrairement au travail d'intérêt général, la sanction-réparation ne constitue pas une alternative à l'emprisonnement. Notre amendement a pour objet de prévoir que cette mesure constitue uniquement une alternative et ne peut en aucun cas se cumuler avec l'emprisonnement.