Cet article 45 bis D non seulement ignore l'approche préventive affichée, mais constitue encore une mesure inutile et inappropriée.
Cette disposition, introduite à l'Assemblée nationale par M. Philippe Houillon, permettrait au procureur de la République de délivrer un mandat d'amener ou d'arrêt à l'encontre d'une personne condamnée, placée sous surveillance électronique mobile, qui ne respecte pas l'une de ses obligations.
Il s'agit d'une mesure inutile. Je rappelle en effet que le fait, pour une personne placée sous surveillance électronique mobile, de ne pas respecter les horaires de présence à son domicile est constitutif d'une évasion. Cette infraction justifie l'envoi sur place des forces de l'ordre pour la constater, mais également la mise en garde à vue de la personne évadée, si toutefois c'est vraiment le cas, car il n'est pas rare que les défaillances du bracelet électronique constituent l'unique explication de ces faits.
Le procureur de la République dispose donc des outils essentiels à l'accomplissement de sa mission, sauf à estimer qu'il devrait assurer une permanence élargie au seul motif qu'il serait déjà réveillé la nuit. Permettez-nous de vous dire que cette justification est aussi légère qu'irrespectueuse des magistrats concernés !
Enfin, cette disposition est également inappropriée dans la mesure où le juge de l'application des peines devra confirmer le mandat et organiser un débat contradictoire s'il estime nécessaire que le placement sous surveillance électronique doit être révoqué. Il est donc naturel que ce juge délivre lui-même les différents mandats et règle ce contentieux, qui relève de sa compétence.
Notons enfin que les personnes placées sous surveillance électronique ont l'obligation d'avoir un domicile et un travail. Elles sont donc localisables ; dans la majorité des cas, un mandat d'amener est suffisant, la personne se présentant au juge sans difficulté.
Il me semble donc que la modification introduite par l'article 45 bis D est inadaptée et source de confusion.