L'Assemblée nationale a donné au procureur de la République la possibilité, actuellement réservée au juge de l'application des peines, de délivrer un mandat d'arrêt ou d'amener en cas de manquement à l'une de ses obligations d'une personne condamnée à un placement sous surveillance électronique mobile. En effet, ces manquements peuvent intervenir à tout moment, y compris la nuit. Or le parquet, à la différence des juges de l'application des peines, est seul à organiser des permanences de nuit. Ce n'est faire preuve d'un manque de déférence à l'égard de personne que de le constater.
Il semble donc utile d'élargir la faculté ainsi reconnue au procureur de la République, logiquement compétent puisqu'il est chargé de façon générale par l'article 707-1 du code de procédure pénale de poursuivre l'exécution des condamnations pénales, à toutes les hypothèses de condamnations exécutées en milieu ouvert et de ne pas la réserver au seul placement sous surveillance électronique mobile.
Tel est l'objet de cet amendement, qui prévoit en contrepartie que seule sera possible la délivrance d'un mandat d'amener et non d'arrêt - un mandat d'arrêt n'est en réalité pas justifié, puisque le condamné est par définition localisé lorsque l'on constate qu'il a violé une obligation - et de ramener le délai de validation du mandat par le juge de l'application des peines de deux jours à un jour.
S'agissant des amendements identiques n° 121 et 184, la commission y est bien entendu défavorable, car ils sont incompatibles avec l'amendement n° 33.