Intervention de Pascal Clément

Réunion du 30 mars 2006 à 9h30
Garantie de la conformité du bien au contrat — Adoption définitive d'un projet de loi

Pascal Clément, garde des sceaux, ministre de la justice :

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, l'ordonnance qu'il vous est aujourd'hui demandé de ratifier témoigne de ce que nos engagements européens, loin d'entraîner une dérégulation du marché, permettent, au contraire, d'asseoir un meilleur équilibre dans les relations entre professionnels et particuliers.

Elle participe ainsi pleinement de la politique du Gouvernent en faveur des consommateurs et du développement économique. Cette action s'est traduite, la semaine dernière, par la réforme du droit des sûretés que j'ai présentée en conseil des ministres. La présente ordonnance s'inscrit dans la même orientation.

La première garantie qu'elle apporte réside, avant tout, dans sa simplicité et sa lisibilité. Ainsi, dans le code de la consommation, l'ordonnance fusionne en un article unique la garantie des vices cachés et l'obligation de délivrance conforme. Les textes nouveaux permettent ainsi aux consommateurs de trouver une réponse immédiate et claire dès lors qu'ils ont des motifs de se plaindre d'un bien qu'ils ont acquis.

Si le bien ne correspond pas à ce qu'ils pouvaient légitimement en attendre, ils pourront en demander le remplacement ou la réparation. Dans l'hypothèse où aucune de ces mesures ne serait possible, tout au moins à court terme, le consommateur pourra obtenir la résolution du contrat.

Ces principes relèvent de la garantie légale qui, en tout état de cause, est due par le professionnel. Ce dernier peut en outre, comme cela se pratique habituellement, consentir une garantie supplémentaire, dite garantie commerciale. L'ordonnance pose, à cet égard, certaines règles que les débats parlementaires ont déjà judicieusement complétées par voie d'amendement.

En effet, le texte initial prévoyait une prorogation automatique de la durée de la garantie commerciale lorsque le bien remis en réparation était immobilisé plus d'une semaine. Toutefois, ce texte n'était applicable qu'à la garantie consentie par le vendeur lors de l'acquisition du bien. Son application a donc été étendue à la garantie qui peut à nouveau être concédée au moment de la réparation.

Pour en arriver à ce texte clair, construit et équilibré, la chancellerie a étudié les différentes possibilités de transposition pour finalement retenir un dispositif aux contours nettement définis et aux solutions concrètes.

Ainsi, il a semblé préférable de limiter le régime nouveau aux relations entre le consommateur et le professionnel plutôt que de l'appliquer à tous les contrats de vente pour lesquels les mécanismes classiques de droit civil restent adaptés. De même, les immeubles en sont exclus puisque leur vente fait déjà intervenir des professionnels qui sont le plus à même de conseiller utilement l'acheteur.

Le caractère circonscrit de cette ordonnance commandait qu'elle figure dans le code de la consommation, le code civil accueillant, pour sa part, les textes d'application générale.

Le code civil est également modifié pour tenir compte de la condamnation prononcée par la Cour de justice des Communautés européennes. Je veux parler naturellement du dossier de la responsabilité du fait des produits défectueux que nous pourrons enfin clore par le vote qui est aujourd'hui demandé au Sénat.

Ce régime de responsabilité, qui procède d'une directive de 1985, est à certains égards inclassable dans notre droit. C'est ainsi qu'il ignore la distinction traditionnelle entre les responsabilités contractuelles et les responsabilités délictuelles. De même, il permet au vendeur de s'exonérer de sa responsabilité en désignant son fournisseur ou le producteur, ce qui procède d'une conception de la responsabilité étrangère à notre droit ; je crois d'ailleurs savoir que M. Fauchon s'exprimera ultérieurement sur ce sujet.

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